Art. R77-12-15
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits›Sect. Section 8 : Exécution des décisions

Art. R77-12-15

887 / 1290
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Seule une décision expresse de rejet de la réclamation adressée à l'autorité administrative en application de l'article R. 77-12-13 fait courir le délai de deux mois pour contester cette décision.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r77-12-15