Art. R77-12-17
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits›Sect. Section 8 : Exécution des décisions

Art. R77-12-17

889 / 1290
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les demandes d'exécution individuelles prévues par la présente section peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
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