Art. R77-12-19
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits›Sect. Section 9 : Actions tendant aux mêmes fins qu'une action en reconnaissance de droits sur laquelle il a été statué

Art. R77-12-19

891 / 1290
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Est irrecevable l'action tendant à la reconnaissance de droits déjà reconnus par une décision passée en force de chose jugée.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r77-12-19