Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre XII : L'action en reconnaissance de droits›Sect. Section 3 : Présentation de la requête
Art. R77-12-6
878 / 1290En vigueur depuis le 11 mai 2017
L'action en reconnaissance de droits doit, à peine d'irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d'intérêt en faveur duquel elle est présentée.
La requête ne peut comporter d'autres conclusions que celles tendant à la satisfaction de l'action en reconnaissance de droits considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r77-12-6