Art. R77-16-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre XVI : Le contentieux de certains projets en matière environnementale

Art. R77-16-2

896 / 1290
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Le délai de recours contentieux contre les actes relevant du champ d'application de l'article R. 311-5 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r77-16-2