Art. R773-22
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 7 : Instruction

Art. R773-22

773 / 1290
En vigueur depuis le 3 oct. 2015
La décision qui prescrit l'audition des parties précise si elles sont entendues ensemble ou séparément, en application du dernier alinéa de l'article L. 773-3. Elle est notifiée aux parties. L'audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Les parties peuvent être assistées ou représentées lors de ces auditions.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r773-22