Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 8 : Jugement
Art. R773-27
778 / 1290En vigueur depuis le 3 oct. 2015
Les décisions du Conseil d'Etat rendues en application du présent chapitre, par la formation restreinte de l'assemblée ou de la section du contentieux ou par la formation spécialisée, portent, selon les cas, la mention suivante :
1° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (assemblée du contentieux, formation restreinte) ;
2° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation restreinte) ;
3° Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, formation spécialisée).
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r773-27