Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre III bis : Le contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation et des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat›Sect. Section 2 : Dispositions sur les recours relatifs à la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation›§ Sous-section 3 : Les recours formés en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure
Art. R773-34-1
786 / 1290En vigueur depuis le 1 févr. 2016
Le Conseil d'Etat peut être saisi par le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou par trois membres au moins de cette commission en application de l'article L. 854-9 du code de la sécurité intérieure dans le délai d'un mois à partir de la date où la commission a eu connaissance de la décision du Premier ministre prise à la suite d'une recommandation qu'elle a émise.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r773-34-1