Art. R773-41
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code

Art. R773-41

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En vigueur depuis le 30 déc. 2019
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fixe, dès l'enregistrement de la requête, la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu d'avertissement prévu à l'article R. 711-2.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r773-41