Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux recours formés contre les décisions portant renouvellement des mesures prises sur le fondement des 1° à 3° de l'article L. 228-2 et du premier alinéa de l'article L. 228-5 du même code
Art. R773-45
798 / 1290En vigueur depuis le 30 déc. 2019
Conformément aux dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r773-45