Art. R773-51
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre III ter : Le contentieux des décisions administratives fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux recours prévus au dernier alinéa des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure

Art. R773-51

804 / 1290
En vigueur depuis le 30 déc. 2019
Le tribunal statue dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa. Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête lorsqu'il est saisi sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, conformément aux dispositions du même alinéa.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r773-51