Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre V : Le contentieux indemnitaire du fait des pratiques anticoncurrentielles›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. R775-1
819 / 1290En vigueur depuis le 11 mars 2017
Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r775-1-1