Art. R775-13
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre V : Le contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français.›Sect. Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence

Art. R775-13

816 / 1290
En vigueur depuis le 11 mars 2017
Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'avis est transmis aux parties.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r775-13