Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre VI : Le contentieux des decisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers›Sect. Section 3 : Dispositions applicables en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence
Art. R776-21
828 / 1290En vigueur depuis le 1 sept. 2024
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, conformément au premier alinéa de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de cent quarante-quatre heures prévu au second alinéa du même article L. 614-9. Ce délai court à compter de la transmission par le préfet au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.
Ces délais ne sont pas interrompus lorsque l'étranger est assigné à résidence par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de l'article L. 743-13 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r776-21