Art. R779-10
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VII : Dispositions spéciales›Chapitre Chapitre IX : Autres dispositions›Sect. Section 3 : Dispositions relatives au référendum local et à la consultation des électeurs par les collectivités territoriales

Art. R779-10

848 / 1290
En vigueur depuis le 28 janv. 2012
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales.
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