Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre VIII : Dispositions particulières aux tribunaux administratifs d'outre-mer.
Art. R781-2
899 / 1290En vigueur depuis le 11 août 2005
Les prises de vue et de son sont assurées par des agents du greffe ou, à défaut et sauf lorsque l'audience se tient hors la présence du public, par tous autres agents publics.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r781-2