Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre Ier : L'appel
Art. R811-10
911 / 1290En vigueur depuis le 1 sept. 2013
Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.
Les ministres peuvent déléguer leur signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r811-10