Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre Ier : L'appel
Art. R811-10-3
914 / 1290En vigueur depuis le 5 mai 2007
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat, lorsque le litige est né d'une décision prise par le directeur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r811-10-3