Art. R811-14
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre Ier : L'appel

Art. R811-14

920 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r811-14