Art. R821-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre II : Le recours en cassation›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R821-1

927 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. Le défaut de mention dans la notification de la décision d'un délai de recours en cassation inférieur à deux mois emporte application du délai de deux mois.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070933#art-r821-1