Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre II : Le recours en cassation›Chapitre Chapitre II : Procédure d'admission
Art. R822-3
936 / 1290En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.
Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r822-3