Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre II : Le recours en cassation›Chapitre Chapitre II : Procédure d'admission
Art. R822-5-1
939 / 1290En vigueur depuis le 8 avr. 2017
Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du quatrième alinéa ou des 1° à 4° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-r822-5-1