Art. R831-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre III : Autres voies de recours›Chapitre Chapitre Ier : L'opposition

Art. R831-1

941 / 1290
En vigueur depuis le 10 févr. 2019
Toute personne qui, mise en cause par le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r831-1