Art. R831-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre III : Autres voies de recours›Chapitre Chapitre Ier : L'opposition

Art. R831-2

942 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r831-2