Art. R831-4
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre III : Autres voies de recours›Chapitre Chapitre Ier : L'opposition

Art. R831-4

944 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de l'opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance d'appel ou de cassation prévues aux titres Ier et II du présent livre. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r831-4