Art. R831-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre III : Autres voies de recours›Chapitre Chapitre Ier : L'opposition

Art. R831-5

945 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r831-5