Art. R831-6
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre III : Autres voies de recours›Chapitre Chapitre Ier : L'opposition

Art. R831-6

946 / 1290
En vigueur depuis le 10 févr. 2019
Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r831-6