Art. R832-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre VIII : Les voies de recours.›Titre Titre III : Autres voies de recours›Chapitre Chapitre II : La tierce opposition

Art. R832-5

950 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l'introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r832-5