Art. R911-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'EtatLivre Livre IX : L'exécution des décisionsTitre Titre Ier : Principes

Art. R911-1

957 / 1289
En vigueur depuis le 30 sept. 2012
Lorsqu'une personne publique a fait l'objet d'une condamnation dans les conditions prévues à l'article L. 911-9 les dispositions du décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 sont applicables.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r911-1