Art. R911-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre Ier : Principes

Art. R911-2

958 / 1290
En vigueur depuis le 8 avr. 2017
En cas de rejet d'une réclamation adressée à l'autorité administrative et tendant à obtenir l'exécution d'une décision d'une juridiction administrative, seule une décision expresse fait courir les délais de recours contentieux.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r911-2