Art. R911-3
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre Ier : Principes

Art. R911-3

959 / 1290
En vigueur depuis le 8 avr. 2017
Le délai de recours contentieux contre une décision administrative expresse refusant de prendre les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision de la juridiction administrative est interrompu par une demande d'exécution présentée en application du présent livre jusqu'à la notification de la décision qui statue sur cette demande.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r911-3