Art. R911-4
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre Ier : Principes

Art. R911-4

960 / 1290
En vigueur depuis le 8 avr. 2017
Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r911-4