Art. R921-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre II : Dispositions applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel

Art. R921-1

962 / 1290
En vigueur depuis le 18 sept. 2015
Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel a annulé pour excès de pouvoir un acte administratif ou, dans un litige de pleine juridiction, a rejeté tout ou partie des conclusions présentées en défense par une collectivité publique, l'autorité intéressée a la faculté de demander au président de la juridiction d'éclairer l'administration sur les modalités d'exécution de la décision de justice. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, renvoyer la demande d'éclaircissement au Conseil d'Etat. Le cas échéant, il est fait mention de l'affaire dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r921-1