Art. R931-5
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Art. R931-5

974 / 1290
En vigueur depuis le 3 mars 2024
Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les pièces produites devant la section des études, de la prospective et de la coopération et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l'instruction. L'affaire est jugée en urgence.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r931-5