Art. R931-8
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Livre Livre IX : L'exécution des décisions›Titre Titre III : Dispositions applicables au Conseil d'Etat

Art. R931-8

978 / 1290
En vigueur depuis le 1 janv. 2023
Si l'astreinte est liquidée, copie de la décision prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes.
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legi/LEGITEXT000006070933#art-r931-8