Art. D112-14
Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPETENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Statuts particuliers des corps spéciaux et d'assimilés spéciaux›§ Sous-section 2 : Du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux

Art. D112-14

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En vigueur depuis le 13 juil. 2008
Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-15, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau. La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous : GRADES DU CADRE des officiers défenseurs DURÉE D'EXERCICE effectif de la profession d'avocat GRADES MILITAIRES correspondants Officier défenseur de 1re classe. Supérieure à 24 ans. Colonel. Officier défenseur de 2e classe. Entre 16 et 24 ans. Lieutenant-colonel. Officier défenseur de 3e classe. Entre 8 et 16 ans. Commandant. Officier défenseur. Inférieure à 8 ans. Capitaine. Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils soient titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-d112-14