Art. D211-14
Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République

Art. D211-14

38 / 732
En vigueur depuis le 13 juil. 2008
Les militaires libérés sont en principe pris en charge par un sous-officier de leur corps.A défaut, le militaire doit être mis en route par l'unité qui l'avait en subsistance pendant sa détention dans les mêmes conditions qu'un isolé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071360#art-d211-14