Art. D269-15
Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre IX : Des frais de justice›Sect. Section 2 : Des frais de justice›§ Sous-section 1 : Tarif des frais de justice

Art. D269-15

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En vigueur depuis le 13 juil. 2008
Les droits fixes de procédure sont perçus au bénéfice du Trésor et sont dus par chaque individu compris dans un jugement portant condamnation ou dispense de peine ; ils sont fixés par l'article 1018 A du code général des impôts.
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