Partie Partie réglementaire : Décrets simples›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE›Titre TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION›Chapitre Chapitre IX : Des frais de justice›Sect. Section 2 : Des frais de justice›§ Paragraphe 2 : Recouvrement
Art. D269-22
65 / 732En vigueur depuis le 30 mai 2014
Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article L. 261-12.
Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par l'article 2, deuxième alinéa (1 et 2) et les articles 3 à 11,17 et 19 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article D. 269-23.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-d269-22