Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées›§ Sous-section 2 : Composition.
Art. L112-15
132 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
En cas d'impossibilité de constituer le tribunal dans les conditions prévues à l'article L. 112-14, les juges militaires sont pris sans distinction d'appartenance à une armée.
La justification de l'impossibilité est indiquée par l'autorité militaire chargée de la désignation des juges.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l112-15