Art. L112-22-2
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées›§ Sous-section 4 : Fonctionnement et service.

Art. L112-22-2

141 / 732
En vigueur depuis le 1 janv. 2012
L'affectation des magistrats du parquet ainsi que celle des personnels chargés du service du tribunal aux armées est réservée au ministre de la défense. Il peut être affecté un ou plusieurs magistrats pour assurer soit le service du parquet, soit le service de l'instruction, ainsi qu'un ou plusieurs officiers greffiers adjoints et un ou plusieurs commis-greffiers.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071360#art-l112-22-2