Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées›§ Sous-section 4 : Fonctionnement et service.
Art. L112-22-7
146 / 732En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2029
Tout président ou juge qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article L. 111-15 est tenu de le déclarer à la juridiction dans laquelle il est appelé à siéger ; celle-ci décide par décision motivée s'il relève de l'un des cas précités et s'il doit en conséquence s'abstenir.
Dans la même situation, le juge d'instruction est tenu de saisir le président de la chambre de l'instruction ; cette juridiction décide s'il doit s'abstenir. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée au commissaire du Gouvernement près le tribunal territorial des forces armées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l112-22-7