Art. L112-27
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 2 : Des tribunaux militaires aux armées›§ Sous-section 1 : Etablissement.

Art. L112-27

152 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
En temps de guerre, des tribunaux militaires peuvent être établis aux armées lorsque ces dernières stationnent ou opèrent hors du territoire de la République ou sur le territoire de celle-ci. Ces tribunaux comportent une ou plusieurs chambres de jugement et une chambre de l'instruction.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071360#art-l112-27