Art. L112-34
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 2 : Des tribunaux militaires aux armées›§ Sous-section 3 : Chambre de l'instruction.

Art. L112-34

159 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
Un décret peut prévoir que les attributions de la chambre de l'instruction seront exercées par la chambre de l'instruction d'une autre juridiction des forces armées.
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