Art. L112-8
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE Ier : ORGANISATION›Chapitre Chapitre II : Des juridictions des forces armées en temps de guerre›Sect. Section 1 : Des tribunaux territoriaux des forces armées›§ Sous-section 2 : Composition.

Art. L112-8

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En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le président titulaire, les présidents de chambre et leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège. Les présidents ont droit aux prérogatives des présidents des cours d'assises.
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