Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE›Titre TITRE II : COMPÉTENCE›Chapitre Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République.
Art. L121-2
163 / 732En vigueur depuis le 12 mai 2007
Sont considérés comme membres des forces armées pour l'application des dispositions du présent chapitre, les personnes mentionnées aux articles L. 121-3 à L. 121-5 présentes, à quelque titre que ce soit, sur le territoire étranger, les personnels civils employés à titre statutaire ou contractuel par les forces armées, ainsi que les personnes à leur charge, lorsqu'elles accompagnent le chef de famille hors du territoire de la République.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l121-2