Art. L211-1
Partie Partie législativeLivre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRESTitre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTIONChapitre Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la RépubliqueSect. Section 1 : De la police judiciaire et des enquêtes.

Art. L211-1

69 / 741
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071360#art-l211-1