Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République›Sect. Section 1 : De la police judiciaire et des enquêtes.
Art. L211-1
69 / 741En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l211-1