Art. L212-35
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 5 : De l'action civile et de l'action publique.

Art. L212-35

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En vigueur depuis le 12 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2029
Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre de la défense. Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre de la défense : 1° Devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-2 ; 2° Devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires mentionnées à l'article L. 112-28.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-35