Art. L212-54
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 1 : Des commissions rogatoires, des transports, des perquisitions et des saisies.

Art. L212-54

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Le juge d'instruction militaire peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction, tout juge du tribunal judiciaire, ainsi que tous officiers de police judiciaire des forces armées ou officiers de police judiciaire civile, dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction mentionnée aux poursuites.
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