Art. L222-33
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre.

Art. L222-33

428 / 732
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le prévenu, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l222-33